Bavardes, restrictives, contraires au principe de libre réutilisation des informations publiques : pourquoi tant de mentions légales ?

Les administrations, les agences et opérateurs publics, les collectivités, les universités, les organismes de recherche consacrent efforts et moyens pour produire des informations fiables, les mettre en forme et en ligne pour les rendre accessibles au (x) public(s).


Mais pourquoi multiplient-ils, pour l’immense majorité d’entre eux, dans les mentions légales qui figurent sur leurs sites, les mises en garde, les obstacles, les interdictions ou les restrictions, en subordonnant la réutilisation de ces informations à une autorisation ?


Presque autant de rédactions des mentions légales relatives à la réutilisation des textes et données qu’il existe de sites publics.


Le plus souvent restrictives, voire dissuasives : réutilisation subordonnée à une autorisation expresse et préalable, interdiction, menaces de poursuite pour contrefaçon.

Des mentions légales qui mettent en avant, presque systématiquement, l’article 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, alors que cet article ne concerne que les seuls « discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques (…) et les cérémonies officielles) »

Des mentions légales qui bafouent le principe de libre réutilisation des textes et données publiés sur les sites, posé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, codifié dans le Titre II (la réutilisation des informations publiques) du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Et notamment dans ses articles 321-1 et 322-1.


Article L321-1: « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre ».

Article L. 322-1: « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ».

On a du mal à comprendre pourquoi dans notre République une et indivisible, les règles de réutilisation des textes et données publiés sur les sites publics varient d’un Ministère à un autre, d’une collectivité à une autre, d’un opérateur public à un autre. l’autre. Voire même au sein d’un même ministère.  

Ni ce ce qui justifie une telle variété.


On a du mal à comprendre qu’aucun des responsables des sites, des directions juridiques et des secrétariats généraux concernés ne se soit avisé d’adapter les mentions légales au cadre juridique des informations publiques : dès 2005 (Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques), en 2009 (Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives), et plus récemment en 2016 (loi pour une République numérique).


Il est permis de s’interroger sur le montant des honoraires versés a des centaines d’avocats pour que chacun d’entre eux rivalise de créativité dans l’interprétation de l’article 122 du CPI et dans l’invention de limitations et de clauses restrictives a la réutilisation de données publiques.



Contraires à la loi, ces mentions légales restrictives sont aussi contraires aux missions de ces acteurs publics.


Elles expriment une étrange défiance vis-à-vis des destinataires de ces informations publiques : les citoyens.


L’intérêt bien compris des acteurs publics, c’est que les textes, les communiqués, les articles, les infographies qu’ils ont fait l’effort de produire circulent et soient repris, relayés, réutilisés.


A condition bien sûr que ces informations publiques ne soient pas « altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées » (comme le prévoit l’article 322-1) et qu’elles ne comportant pas des données à caractère personnel (article 322-2).


Et si les acteurs publics peinent à actualiser leurs mentions légales et à les mettre en conformité avec la loi, le plus simple est encore pour eux de renvoyer à la Licence Ouverte, qui a été élaborée justement pour leur éviter de rédiger des mentions légales bavardes, hors sujet ou non conformes.


Après avoir refondu la charte graphique de l’État, le Service d’information du gouvernement (SIG) envisage de faire converger les identités graphiques et expériences de navigation des quelques milliers de sites publics. Il pourrait déjà commencer par élaborer des mentions-légales type, conformes au CRPA. Ou mieux encore, de prescrire l’adoption de la Licence Ouverte. 


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